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Zone Apostolique de ParisConvention Collective des Musiciens des Cultes
CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES MUSICIENS DES CULTES POUR LA ZONE APOSTOLIQUE DE PARIS Titre Ier - Objet de la convention 1. La profession dartiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les établissements laïcs : a) par la finalité liturgique de son activité. Celle-ci requiert du musicien concerné, en plus des compétences artistiques, une connaissance spécifique, le respect des intentions de lEglise qui célèbre et un intérêt réel pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire direct. b) Par ses rapports avec lEglise catholique dont les ministres déjà soumis comme tels aux règles particulières du droit canonique, ont également, dans leur rôle demployeur, à tenir compte des dispositions de la législation civile régissant le droit du travail. 2. Cette juxtaposition des législations canonique et civile rend nécessaire la définition des conditions tant spirituelles que matérielles dans lesquelles tous sefforceront de collaborer pour assurer la dignité du culte. Cest pourquoi les chancelleries de la Zone apostolique de Paris (ZAP) et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes ont décidé détablir une convention collective ayant pour objet de déterminer les rapports entre les responsables des paroisses ou lieux de culte concernés et les artistes qui leur prêtent leur concours. 3. La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature. Son application se poursuivra ensuite dannée en année par tacite prorogation. Elle pourra être dénoncée, par écrit, par lune ou lautre des parties concernées, avec un préavis de six mois avant la date de son expiration. Des négociations devront alors sengager dans les meilleurs délais, à la requête de la partie la plus diligente (lancien texte restant en vigueur un an maximum) à partir de la date deffet de la dénonciation. En raison de la mobilité des salaires, le barème, faisant lobjet de lannexe n° 1 à la présente convention, pourra être révisé dun commun accord en dehors des conditions fixées ci-dessus, sur demande de lune des parties contractantes. 4. Les signataires de la présente convention veilleront, chacun pour sa part, à sa meilleure application dans les lieux de culte concernés, les membres du clergé demeurant, en tant quemployeurs, responsables au regard de la législation civile.
Titre II - Définition de lartiste musicien des cultes, de son emploi et constatation de sa qualification professionnelle 1. Est dit artiste musicien des cultes : le maître de chapelle, lorganiste, lanimateur, le chanteur, dont les compétences ont été reconnues, conformément au paragraphe 3 ci-dessous et répondant en outre, aux dispositions rappelées au paragraphe 1er du titre I. 2. a) Le maître de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement après en avoir composé le programme en collaboration avec le curé ou son représentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et éventuellement sur demande de celui-ci avec les familles pour des cérémonies dobsèques ou de mariage. Cette fonction implique la direction réelle dun groupe choral dau moins quatre chanteurs et ne saurait donc être assimilée au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis. 2. b) Lorganiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure laccompagnement des chants, suivant le programme prévu avec le responsable liturgique. Sil doit accompagner un groupe vocal réunissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les mêmes dispositions que celles du paragraphe précédent. En labsence de maître de chapelle, il convoque les musiciens requis. Il devra également veiller au bon état et usage de son instrument au nom du curé de la paroisse dont il détient cette charge et lui signalera, le cas échéant, toute anomalie de fonctionnement ; à cet effet, il sera averti de tout accès à lorgue dun autre utilisateur. 2. c) Lanimateur dirige les chants de lassemblée sous la responsabilité du curé et en liaison avec le maître de chapelle ou lorganiste. Il peut être amené à chanter les parties solistes alternant avec lassemblée. 2. d) Le chanteur exécute, sous la direction du maître de chapelle ou de lorganiste, les parties vocales prévues. 3. Les compétences requises pour lexercice rémunéré de la profession sont reconnues, suivant les modalités prévues, par une instance interdiocésaine de la ZAP, conformément aux ordonnances de Monseigneur le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, en dates du 12.03.84 et du 08.09.90 et adoptées par les évêques respectifs des trois autres diocèses de la ZAP.
Titre III - Le titulariat A : Généralités Est titulaire 1. a) lartiste qui, en vertu dun contrat écrit, assure les célébrations dominicales et assimilées et toutes autres célébrations habituelles rémunérées, prévues dans ledit contrat. Est titulaire 1. b) lartiste qui, à défaut des célébrations prévues ci-dessus, assure ordinairement, en vertu dun contrat écrit, les célébrations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des obsèques et mariages. Le service normal du titulaire comporte lensemble des célébrations définies ci-dessus. Eventuellement, compte tenu de la particularité de certains lieux de culte et en fonction de la disponibilité des musiciens concernés, ces diverses célébrations peuvent être, avec laccord de lemployeur et desdits artistes, confiées à des titulaires distincts. 2. Le titulaire est tenu dassurer son service personnellement et par priorité. Il doit également assurer personnellement et par priorité toute célébration pour laquelle sa présence est jugée utile par son employeur à condition toutefois davoir été prévenu vingt-quatre heures à lavance. De son côté, compte tenu de ce qui est dit ci-après pour les rémunérations au cachet, lemployeur doit faire appel à son titulaire pour toutes les célébrations prévoyant la présence de musiciens rémunérés de la spécialité à laquelle appartient ce titulaire. 3. a) Les titulaires sont rémunérés mensuellement : au fixe (catégorie article 1 a) ou au cachet (catégorie article 1 b), conformément au barème déterminé entre les parties et annexé à la présente convention. Les célébrations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messes de minuit ...) doivent être réglées au titulaire en supplément de son fixe mensuel. Les répétitions collectives jugées nécessaires par le responsable liturgique ne sont pas comprises dans la rémunération. Elles sont donc réglées conformément au barème des cachets, en tenant compte, au mieux, de leurs durées et horaires habituels. 3. b) Le programme musical des diverses célébrations est composé sous lautorité du responsable liturgique de la paroisse. Compte tenu du caractère particulier de la participation, tant pastorale que financière, demandée aux fidèles et aux familles lors des célébrations occasionnelles rémunérées au cachet, celui-ci naurait pas à être versé au titulaire si le dispositif musical habituellement prévu navait pas été retenu. Par contre, sil était fait appel à un autre musicien, rémunéré ou non, de même catégorie que le titulaire, celui-ci garderait le bénéfice de son cachet. 3. c) Si une même cérémonie concernant plusieurs personnes ou familles avait lieu en même temps, les artistes ne percevraient quun seul cachet, la paroisse restant seule juge de lopportunité quil y aurait à convoquer un plus grand nombre dartistes. 3. d) Le temps de présence dun artiste musicien pour un office déterminé ne devrait pas dépasser une heure et quart (sortie éventuellement comprise). A cet effet sont prévus, dans le barème annexé, des cachets différents tenant compte au mieux de la durée, de lhoraire et de la particularité de certains offices. Pour les obsèques et mariages, les artistes ne sont pas tenus de prolonger leur présence au-delà dune heure et quart (à partir de lheure de convocation). 3. e) Les enregistrements au cours dun office, en vue dune diffusion publique, ne sont autorisés quavec laccord préalable du responsable liturgique et des exécutants. 4. a) Compte tenu de la disponibilité demandée (articles 1 et 2 ci-dessus), un même artiste ne peut être titulaire dans plusieurs paroisses simultanément que sur accord écrit des employeurs intéressés. 4. b) Lexercice simultané, non justifié, de plusieurs fonctions relevant de la présente convention est interdit et ne peut, de toute façon, donner lieu à un cumul de rémunérations. En cas de nécessité, lors dune célébration occasionnelle, lartiste, amené à cumuler plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra le seul cachet prévu en la circonstance dans le barème. 5. Remplacements : le titulaire peut se faire remplacer par un autre artiste habilité de la même spécialité, avec laccord de lemployeur. Ces remplacements doivent demeurer très exceptionnels. En ce qui concerne particulièrement le service des dimanches, on peut considérer que labsence dun dimanche (ou fête dobligation) dans le mois constitue une limite de tolérance, sans pour cela être considérée comme due. Labsence à une célébration sur quatre en moyenne constitue la même limite de tolérance pour les services rémunérés au cachet. Le remplaçant dun titulaire doit assurer intégralement le service dans les mêmes conditions de travail et de rémunération que le titulaire lui-même. Il doit assurer, le cas échéant, la répétition préalable à lexécution. Cest au titulaire de prévoir et dinformer son remplaçant, mais cest à lemployeur quen revient la rémunération et le règlement des cotisations, même lorsquil sagit dune célébration paroissiale comprise dans le fixe. Dans ce dernier cas, la rémunération du remplaçant est déduite du fixe mais le congé annuel reste entièrement acquis au titulaire. B : Engagement dun titulaire - postes vacants 1) Lors de lengagement dun titulaire, le contrat dembauche, établi en trois exemplaires selon le modèle prévu, ne sera définitif quaprès une période dessai ne pouvant excéder trois mois. 2) Aucun poste dartiste musicien titulaire rémunéré ne pourra être confié à un musicien non reconnu par linstance interdiocésaine prévue au titre II 3, sauf dans le cas où aucune candidature régulière ne se révélerait après signalement de la vacance du poste à lorganisme habilité. Lemployeur y pourvoirait alors au mieux mais à titre précaire, dans lattente dun candidat reconnu ou de la reconnaissance de lartiste intérimaire lui-même. C : Cessation de fonction 1) La cessation de fonction dun titulaire peut intervenir : - par démission de lintéressé remise par écrit à lemployeur ; - par licenciement suivant les modalités prévues par la législation du travail. Le musicien titulaire licencié, hormis le cas de faute grave, bénéficie dune indemnité calculée conformément aux dispositions du code du travail et de laccord national du 10.12.1977 sur la mensualisation ; - par départ à la retraite ou mise à la retraite, entre 60 et 65 ans. La cessation dactivité intervient normalement entre 60 et 65 ans. Elle peut être prise sur décision de lemployeur dans la mesure où lintéressé, bénéficiant du taux plein, na pas fait valoir ce droit dans cet intervalle. Toutefois compte tenu du caractère particulier de la profession et de lexpérience acquise, et dans la mesure où lintéressé nest pas frappé dinaptitude à lexercice de son art, lartiste pourra sur sa demande écrite et avec laccord de son employeur; voir différer léchéance susvisée. En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite à taux plein, la rupture du contrat de travail nest pas considérée comme une démission ou un congédiement. On respectera cependant le délai conventionnel de préavis et on versera une indemnité égale à lindemnité de licenciement. 2) Pour toute cessation de fonction, hormis le cas de faute grave ou de force majeure, un préavis de trois mois sera respecté, la partie qui ne le respecte pas devant verser à lautre une indemnité égale au salaire correspondant au préavis non effectué. D : Congés payés 1) Le titulaire a droit à un congé annuel dont la durée et la rémunération sont calculées conformément aux dispositions du code du travail. 2) Employeur et artiste devront se concerter en temps voulu sur la date de ce congé, à prendre de préférence durant la période de vacances scolaires dété, et sur les conditions dun remplacement éventuel. Les congés acquis pendant une période de référence doivent être pris avant la fin de la période suivante, en une ou plusieurs fois par entente entre lemployeur et lartiste et, si nécessaire, le maître de chapelle. Dans le cas dune chorale, constituée de chanteurs rémunérés, le maître de chapelle devra, à moins davis contraire de lemployeur, répartir les congés de manière à assurer chaque dimanche ou fête, la présence dune partie suffisante de leffectif. Il lui est recommandé de tenir compte des désirs de chaque titulaire, mais aucun chanteur ne peut présenter dexigences qui seraient incompatibles avec le souci dassurer le service dans les conditions requises.
Titre IV - Maladie - accident En cas de maladie ou daccident entraînant une incapacité de travail, le titulaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures et lui faire parvenir un certificat médical justificatif. Sous réserve que lintéressé soit pris en charge par la Sécurité Sociale, sa rémunération fixe mensuelle nette lui est alors maintenue : pendant un mois après un an dancienneté dans la paroisse ; pendant 2 mois après 3 ans dancienneté dans la paroisse ; pendant 3 mois après 5 ans dancienneté dans la paroisse. Pour lapplication de cette disposition, les absences à imputer sur les différentes durées ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois) sont celles constatées depuis le début de lannée civile en cours, étant précisé que pour la même maladie ou le même accident, la rémunération nest pas garantie au-delà de ces durées.
Titre V - Retraite complémentaire Les artistes musiciens bénéficient du régime complémentaire de retraite de lIGIRS par lintermédiaire du Service des retraites complémentaires du personnel déglise.
Titre VI - Litiges - conciliation Le respect de la présente convention et la bonne volonté de tous devraient permettre déviter bien des conflits. Néanmoins, si après consultation des instances signataires, des difficultés résultant de lapplication de cette convention navaient donné lieu à aucune entente entre les parties, une commission paritaire de conciliation, composée de personnes qualifiées choisies dun commun accord, se réunirait à la requête de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette consultation, la solution proposée ne peut pas faire obstacle à un recours éventuel devant le tribunal compétent.
Titre VII - Dispositions finales Le texte de la présente convention sera déposé à lInspection du travail ainsi quaux greffes du conseil de prudhommes. Toute décision dordre collectif non prévue fera lobjet dun avenant particulier. La présente convention prendra effet le 1er juillet 1991 et se substituera à la convention signée le 30 mai 1968.
Signée à Paris, le 10 juin 1991, par les chancelleries des quatre diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes.
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