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Zone Apostolique de ParisConvention Collective des Musiciens des Cultes
CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES MUSICIENS DES CULTES POUR LA ZONE APOSTOLIQUE DE PARIS Titre Ier - Objet de la convention 1. La profession dartiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les �tablissements la�cs : a) par la finalit� liturgique de son activit�. Celle-ci requiert du musicien concern�, en plus des comp�tences artistiques, une connaissance sp�cifique, le respect des intentions de lEglise qui c�l�bre et un int�r�t r�el pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire direct. b) Par ses rapports avec lEglise catholique dont les ministres d�j� soumis comme tels aux r�gles particuli�res du droit canonique, ont �galement, dans leur r�le demployeur, � tenir compte des dispositions de la l�gislation civile r�gissant le droit du travail. 2. Cette juxtaposition des l�gislations canonique et civile rend n�cessaire la d�finition des conditions tant spirituelles que mat�rielles dans lesquelles tous sefforceront de collaborer pour assurer la dignit� du culte. Cest pourquoi les chancelleries de la Zone apostolique de Paris (ZAP) et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes ont d�cid� d�tablir une convention collective ayant pour objet de d�terminer les rapports entre les responsables des paroisses ou lieux de culte concern�s et les artistes qui leur pr�tent leur concours. 3. La pr�sente convention est conclue pour une dur�e de un an � compter de sa signature. Son application se poursuivra ensuite dann�e en ann�e par tacite prorogation. Elle pourra �tre d�nonc�e, par �crit, par lune ou lautre des parties concern�es, avec un pr�avis de six mois avant la date de son expiration. Des n�gociations devront alors sengager dans les meilleurs d�lais, � la requ�te de la partie la plus diligente (lancien texte restant en vigueur un an maximum) � partir de la date deffet de la d�nonciation. En raison de la mobilit� des salaires, le bar�me, faisant lobjet de lannexe n� 1 � la pr�sente convention, pourra �tre r�vis� dun commun accord en dehors des conditions fix�es ci-dessus, sur demande de lune des parties contractantes. 4. Les signataires de la pr�sente convention veilleront, chacun pour sa part, � sa meilleure application dans les lieux de culte concern�s, les membres du clerg� demeurant, en tant quemployeurs, responsables au regard de la l�gislation civile.
Titre II - D�finition de lartiste musicien des cultes, de son emploi et constatation de sa qualification professionnelle 1. Est dit artiste musicien des cultes : le ma�tre de chapelle, lorganiste, lanimateur, le chanteur, dont les comp�tences ont �t� reconnues, conform�ment au paragraphe 3 ci-dessous et r�pondant en outre, aux dispositions rappel�es au paragraphe 1er du titre I. 2. a) Le ma�tre de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement apr�s en avoir compos� le programme en collaboration avec le cur� ou son repr�sentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et �ventuellement sur demande de celui-ci avec les familles pour des c�r�monies dobs�ques ou de mariage. Cette fonction implique la direction r�elle dun groupe choral dau moins quatre chanteurs et ne saurait donc �tre assimil�e au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis. 2. b) Lorganiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure laccompagnement des chants, suivant le programme pr�vu avec le responsable liturgique. Sil doit accompagner un groupe vocal r�unissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les m�mes dispositions que celles du paragraphe pr�c�dent. En labsence de ma�tre de chapelle, il convoque les musiciens requis. Il devra �galement veiller au bon �tat et usage de son instrument au nom du cur� de la paroisse dont il d�tient cette charge et lui signalera, le cas �ch�ant, toute anomalie de fonctionnement ; � cet effet, il sera averti de tout acc�s � lorgue dun autre utilisateur. 2. c) Lanimateur dirige les chants de lassembl�e sous la responsabilit� du cur� et en liaison avec le ma�tre de chapelle ou lorganiste. Il peut �tre amen� � chanter les parties solistes alternant avec lassembl�e. 2. d) Le chanteur ex�cute, sous la direction du ma�tre de chapelle ou de lorganiste, les parties vocales pr�vues. 3. Les comp�tences requises pour lexercice r�mun�r� de la profession sont reconnues, suivant les modalit�s pr�vues, par une instance interdioc�saine de la ZAP, conform�ment aux ordonnances de Monseigneur le cardinal Lustiger, archev�que de Paris, en dates du 12.03.84 et du 08.09.90 et adopt�es par les �v�ques respectifs des trois autres dioc�ses de la ZAP.
Titre III - Le titulariat A : G�n�ralit�s Est titulaire 1. a) lartiste qui, en vertu dun contrat �crit, assure les c�l�brations dominicales et assimil�es et toutes autres c�l�brations habituelles r�mun�r�es, pr�vues dans ledit contrat. Est titulaire 1. b) lartiste qui, � d�faut des c�l�brations pr�vues ci-dessus, assure ordinairement, en vertu dun contrat �crit, les c�l�brations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des obs�ques et mariages. Le service normal du titulaire comporte lensemble des c�l�brations d�finies ci-dessus. Eventuellement, compte tenu de la particularit� de certains lieux de culte et en fonction de la disponibilit� des musiciens concern�s, ces diverses c�l�brations peuvent �tre, avec laccord de lemployeur et desdits artistes, confi�es � des titulaires distincts. 2. Le titulaire est tenu dassurer son service personnellement et par priorit�. Il doit �galement assurer personnellement et par priorit� toute c�l�bration pour laquelle sa pr�sence est jug�e utile par son employeur � condition toutefois davoir �t� pr�venu vingt-quatre heures � lavance. De son c�t�, compte tenu de ce qui est dit ci-apr�s pour les r�mun�rations au cachet, lemployeur doit faire appel � son titulaire pour toutes les c�l�brations pr�voyant la pr�sence de musiciens r�mun�r�s de la sp�cialit� � laquelle appartient ce titulaire. 3. a) Les titulaires sont r�mun�r�s mensuellement : au fixe (cat�gorie article 1 a) ou au cachet (cat�gorie article 1 b), conform�ment au bar�me d�termin� entre les parties et annex� � la pr�sente convention. Les c�l�brations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messes de minuit ...) doivent �tre r�gl�es au titulaire en suppl�ment de son fixe mensuel. Les r�p�titions collectives jug�es n�cessaires par le responsable liturgique ne sont pas comprises dans la r�mun�ration. Elles sont donc r�gl�es conform�ment au bar�me des cachets, en tenant compte, au mieux, de leurs dur�es et horaires habituels. 3. b) Le programme musical des diverses c�l�brations est compos� sous lautorit� du responsable liturgique de la paroisse. Compte tenu du caract�re particulier de la participation, tant pastorale que financi�re, demand�e aux fid�les et aux familles lors des c�l�brations occasionnelles r�mun�r�es au cachet, celui-ci naurait pas � �tre vers� au titulaire si le dispositif musical habituellement pr�vu navait pas �t� retenu. Par contre, sil �tait fait appel � un autre musicien, r�mun�r� ou non, de m�me cat�gorie que le titulaire, celui-ci garderait le b�n�fice de son cachet. 3. c) Si une m�me c�r�monie concernant plusieurs personnes ou familles avait lieu en m�me temps, les artistes ne percevraient quun seul cachet, la paroisse restant seule juge de lopportunit� quil y aurait � convoquer un plus grand nombre dartistes. 3. d) Le temps de pr�sence dun artiste musicien pour un office d�termin� ne devrait pas d�passer une heure et quart (sortie �ventuellement comprise). A cet effet sont pr�vus, dans le bar�me annex�, des cachets diff�rents tenant compte au mieux de la dur�e, de lhoraire et de la particularit� de certains offices. Pour les obs�ques et mariages, les artistes ne sont pas tenus de prolonger leur pr�sence au-del� dune heure et quart (� partir de lheure de convocation). 3. e) Les enregistrements au cours dun office, en vue dune diffusion publique, ne sont autoris�s quavec laccord pr�alable du responsable liturgique et des ex�cutants. 4. a) Compte tenu de la disponibilit� demand�e (articles 1 et 2 ci-dessus), un m�me artiste ne peut �tre titulaire dans plusieurs paroisses simultan�ment que sur accord �crit des employeurs int�ress�s. 4. b) Lexercice simultan�, non justifi�, de plusieurs fonctions relevant de la pr�sente convention est interdit et ne peut, de toute fa�on, donner lieu � un cumul de r�mun�rations. En cas de n�cessit�, lors dune c�l�bration occasionnelle, lartiste, amen� � cumuler plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra le seul cachet pr�vu en la circonstance dans le bar�me. 5. Remplacements : le titulaire peut se faire remplacer par un autre artiste habilit� de la m�me sp�cialit�, avec laccord de lemployeur. Ces remplacements doivent demeurer tr�s exceptionnels. En ce qui concerne particuli�rement le service des dimanches, on peut consid�rer que labsence dun dimanche (ou f�te dobligation) dans le mois constitue une limite de tol�rance, sans pour cela �tre consid�r�e comme due. Labsence � une c�l�bration sur quatre en moyenne constitue la m�me limite de tol�rance pour les services r�mun�r�s au cachet. Le rempla�ant dun titulaire doit assurer int�gralement le service dans les m�mes conditions de travail et de r�mun�ration que le titulaire lui-m�me. Il doit assurer, le cas �ch�ant, la r�p�tition pr�alable � lex�cution. Cest au titulaire de pr�voir et dinformer son rempla�ant, mais cest � lemployeur quen revient la r�mun�ration et le r�glement des cotisations, m�me lorsquil sagit dune c�l�bration paroissiale comprise dans le fixe. Dans ce dernier cas, la r�mun�ration du rempla�ant est d�duite du fixe mais le cong� annuel reste enti�rement acquis au titulaire. B : Engagement dun titulaire - postes vacants 1) Lors de lengagement dun titulaire, le contrat dembauche, �tabli en trois exemplaires selon le mod�le pr�vu, ne sera d�finitif quapr�s une p�riode dessai ne pouvant exc�der trois mois. 2) Aucun poste dartiste musicien titulaire r�mun�r� ne pourra �tre confi� � un musicien non reconnu par linstance interdioc�saine pr�vue au titre II 3, sauf dans le cas o� aucune candidature r�guli�re ne se r�v�lerait apr�s signalement de la vacance du poste � lorganisme habilit�. Lemployeur y pourvoirait alors au mieux mais � titre pr�caire, dans lattente dun candidat reconnu ou de la reconnaissance de lartiste int�rimaire lui-m�me. C : Cessation de fonction 1) La cessation de fonction dun titulaire peut intervenir : - par d�mission de lint�ress� remise par �crit � lemployeur ; - par licenciement suivant les modalit�s pr�vues par la l�gislation du travail. Le musicien titulaire licenci�, hormis le cas de faute grave, b�n�ficie dune indemnit� calcul�e conform�ment aux dispositions du code du travail et de laccord national du 10.12.2020 sur la mensualisation ; - par d�part � la retraite ou mise � la retraite, entre 60 et 65 ans. La cessation dactivit� intervient normalement entre 60 et 65 ans. Elle peut �tre prise sur d�cision de lemployeur dans la mesure o� lint�ress�, b�n�ficiant du taux plein, na pas fait valoir ce droit dans cet intervalle. Toutefois compte tenu du caract�re particulier de la profession et de lexp�rience acquise, et dans la mesure o� lint�ress� nest pas frapp� dinaptitude � lexercice de son art, lartiste pourra sur sa demande �crite et avec laccord de son employeur; voir diff�rer l�ch�ance susvis�e. En cas de d�part � la retraite ou de mise � la retraite � taux plein, la rupture du contrat de travail nest pas consid�r�e comme une d�mission ou un cong�diement. On respectera cependant le d�lai conventionnel de pr�avis et on versera une indemnit� �gale � lindemnit� de licenciement. 2) Pour toute cessation de fonction, hormis le cas de faute grave ou de force majeure, un pr�avis de trois mois sera respect�, la partie qui ne le respecte pas devant verser � lautre une indemnit� �gale au salaire correspondant au pr�avis non effectu�. D : Cong�s pay�s 1) Le titulaire a droit � un cong� annuel dont la dur�e et la r�mun�ration sont calcul�es conform�ment aux dispositions du code du travail. 2) Employeur et artiste devront se concerter en temps voulu sur la date de ce cong�, � prendre de pr�f�rence durant la p�riode de vacances scolaires d�t�, et sur les conditions dun remplacement �ventuel. Les cong�s acquis pendant une p�riode de r�f�rence doivent �tre pris avant la fin de la p�riode suivante, en une ou plusieurs fois par entente entre lemployeur et lartiste et, si n�cessaire, le ma�tre de chapelle. Dans le cas dune chorale, constitu�e de chanteurs r�mun�r�s, le ma�tre de chapelle devra, � moins davis contraire de lemployeur, r�partir les cong�s de mani�re � assurer chaque dimanche ou f�te, la pr�sence dune partie suffisante de leffectif. Il lui est recommand� de tenir compte des d�sirs de chaque titulaire, mais aucun chanteur ne peut pr�senter dexigences qui seraient incompatibles avec le souci dassurer le service dans les conditions requises.
Titre IV - Maladie - accident En cas de maladie ou daccident entra�nant une incapacit� de travail, le titulaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures et lui faire parvenir un certificat m�dical justificatif. Sous r�serve que lint�ress� soit pris en charge par la S�curit� Sociale, sa r�mun�ration fixe mensuelle nette lui est alors maintenue : pendant un mois apr�s un an danciennet� dans la paroisse ; pendant 2 mois apr�s 3 ans danciennet� dans la paroisse ; pendant 3 mois apr�s 5 ans danciennet� dans la paroisse. Pour lapplication de cette disposition, les absences � imputer sur les diff�rentes dur�es ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois) sont celles constat�es depuis le d�but de lann�e civile en cours, �tant pr�cis� que pour la m�me maladie ou le m�me accident, la r�mun�ration nest pas garantie au-del� de ces dur�es.
Titre V - Retraite compl�mentaire Les artistes musiciens b�n�ficient du r�gime compl�mentaire de retraite de lIGIRS par linterm�diaire du Service des retraites compl�mentaires du personnel d�glise.
Titre VI - Litiges - conciliation Le respect de la pr�sente convention et la bonne volont� de tous devraient permettre d�viter bien des conflits. N�anmoins, si apr�s consultation des instances signataires, des difficult�s r�sultant de lapplication de cette convention navaient donn� lieu � aucune entente entre les parties, une commission paritaire de conciliation, compos�e de personnes qualifi�es choisies dun commun accord, se r�unirait � la requ�te de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette consultation, la solution propos�e ne peut pas faire obstacle � un recours �ventuel devant le tribunal comp�tent.
Titre VII - Dispositions finales Le texte de la pr�sente convention sera d�pos� � lInspection du travail ainsi quaux greffes du conseil de prudhommes. Toute d�cision dordre collectif non pr�vue fera lobjet dun avenant particulier. La pr�sente convention prendra effet le 1er juillet 1991 et se substituera � la convention sign�e le 30 mai 1968.
Sign�e � Paris, le 10 juin 1991, par les chancelleries des quatre dioc�ses de Paris, Cr�teil, Nanterre et Saint-Denis et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes. |
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