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Zone Apostolique de Paris

Convention Collective des Musiciens des Cultes

 

CONVENTION COLLECTIVE DES ARTISTES MUSICIENS DES CULTES POUR LA ZONE APOSTOLIQUE DE PARIS

Titre Ier - Objet de la convention

1. La profession d’artiste musicien des cultes se distingue des professions musicales en exercice dans les �tablissements la�cs : a) par la finalit� liturgique de son activit�. Celle-ci requiert du musicien concern�, en plus des comp�tences artistiques, une connaissance sp�cifique, le respect des intentions de l’Eglise qui c�l�bre et un int�r�t r�el pour la fonction liturgique dont il est un auxiliaire direct. b) Par ses rapports avec l’Eglise catholique dont les ministres d�j� soumis comme tels aux r�gles particuli�res du droit canonique, ont �galement, dans leur r�le d’employeur, � tenir compte des dispositions de la l�gislation civile r�gissant le droit du travail.

2. Cette juxtaposition des l�gislations canonique et civile rend n�cessaire la d�finition des conditions tant spirituelles que mat�rielles dans lesquelles tous s’efforceront de collaborer pour assurer la dignit� du culte. C’est pourquoi les chancelleries de la Zone apostolique de Paris (ZAP) et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes ont d�cid� d’�tablir une convention collective ayant pour objet de d�terminer les rapports entre les responsables des paroisses ou lieux de culte concern�s et les artistes qui leur pr�tent leur concours.

3. La pr�sente convention est conclue pour une dur�e de un an � compter de sa signature. Son application se poursuivra ensuite d’ann�e en ann�e par tacite prorogation. Elle pourra �tre d�nonc�e, par �crit, par l’une ou l’autre des parties concern�es, avec un pr�avis de six mois avant la date de son expiration. Des n�gociations devront alors s’engager dans les meilleurs d�lais, � la requ�te de la partie la plus diligente (l’ancien texte restant en vigueur un an maximum) � partir de la date d’effet de la d�nonciation. En raison de la mobilit� des salaires, le bar�me, faisant l’objet de l’annexe n� 1 � la pr�sente convention, pourra �tre r�vis� d’un commun accord en dehors des conditions fix�es ci-dessus, sur demande de l’une des parties contractantes.

4. Les signataires de la pr�sente convention veilleront, chacun pour sa part, � sa meilleure application dans les lieux de culte concern�s, les membres du clerg� demeurant, en tant qu’employeurs, responsables au regard de la l�gislation civile.

 

Titre II - D�finition de l’artiste musicien des cultes, de son emploi et constatation de sa qualification professionnelle

1. Est dit artiste musicien des cultes : le ma�tre de chapelle, l’organiste, l’animateur, le chanteur, dont les comp�tences ont �t� reconnues, conform�ment au paragraphe 3 ci-dessous et r�pondant en outre, aux dispositions rappel�es au paragraphe 1er du titre I.

2. a) Le ma�tre de chapelle assure la direction du chant et de son accompagnement apr�s en avoir compos� le programme en collaboration avec le cur� ou son repr�sentant, responsable de la pastorale liturgique paroissiale, et �ventuellement sur demande de celui-ci avec les familles pour des c�r�monies d’obs�ques ou de mariage. Cette fonction implique la direction r�elle d’un groupe choral d’au moins quatre chanteurs et ne saurait donc �tre assimil�e au simple accompagnement de deux ou trois chanteurs. Il convoque les musiciens requis. 2. b) L’organiste, outre ses fonctions de musicien soliste, assure l’accompagnement des chants, suivant le programme pr�vu avec le responsable liturgique. S’il doit accompagner un groupe vocal r�unissant moins de quatre chanteurs, il compose le programme dans les m�mes dispositions que celles du paragraphe pr�c�dent. En l’absence de ma�tre de chapelle, il convoque les musiciens requis. Il devra �galement veiller au bon �tat et usage de son instrument au nom du cur� de la paroisse dont il d�tient cette charge et lui signalera, le cas �ch�ant, toute anomalie de fonctionnement ; � cet effet, il sera averti de tout acc�s � l’orgue d’un autre utilisateur. 2. c) L’animateur dirige les chants de l’assembl�e sous la responsabilit� du cur� et en liaison avec le ma�tre de chapelle ou l’organiste. Il peut �tre amen� � chanter les parties solistes alternant avec l’assembl�e. 2. d) Le chanteur ex�cute, sous la direction du ma�tre de chapelle ou de l’organiste, les parties vocales pr�vues.

3. Les comp�tences requises pour l’exercice r�mun�r� de la profession sont reconnues, suivant les modalit�s pr�vues, par une instance interdioc�saine de la ZAP, conform�ment aux ordonnances de Monseigneur le cardinal Lustiger, archev�que de Paris, en dates du 12.03.84 et du 08.09.90 et adopt�es par les �v�ques respectifs des trois autres dioc�ses de la ZAP.

 

Titre III - Le titulariat

A : G�n�ralit�s

Est titulaire

1. a) l’artiste qui, en vertu d’un contrat �crit, assure les c�l�brations dominicales et assimil�es et toutes autres c�l�brations habituelles r�mun�r�es, pr�vues dans ledit contrat. Est titulaire 1. b) l’artiste qui, � d�faut des c�l�brations pr�vues ci-dessus, assure ordinairement, en vertu d’un contrat �crit, les c�l�brations occasionnelles de la vie paroissiale dont, en particulier, celles des obs�ques et mariages. Le service normal du titulaire comporte l’ensemble des c�l�brations d�finies ci-dessus. Eventuellement, compte tenu de la particularit� de certains lieux de culte et en fonction de la disponibilit� des musiciens concern�s, ces diverses c�l�brations peuvent �tre, avec l’accord de l’employeur et desdits artistes, confi�es � des titulaires distincts.

2. Le titulaire est tenu d’assurer son service personnellement et par priorit�. Il doit �galement assurer personnellement et par priorit� toute c�l�bration pour laquelle sa pr�sence est jug�e utile par son employeur � condition toutefois d’avoir �t� pr�venu vingt-quatre heures � l’avance. De son c�t�, compte tenu de ce qui est dit ci-apr�s pour les r�mun�rations au cachet, l’employeur doit faire appel � son titulaire pour toutes les c�l�brations pr�voyant la pr�sence de musiciens r�mun�r�s de la sp�cialit� � laquelle appartient ce titulaire.

3. a) Les titulaires sont r�mun�r�s mensuellement : au fixe (cat�gorie article 1 a) ou au cachet (cat�gorie article 1 b), conform�ment au bar�me d�termin� entre les parties et annex� � la pr�sente convention. Les c�l�brations ponctuelles autres que dominicales (Triduum Pascal, messes de minuit ...) doivent �tre r�gl�es au titulaire en suppl�ment de son fixe mensuel. Les r�p�titions collectives jug�es n�cessaires par le responsable liturgique ne sont pas comprises dans la r�mun�ration. Elles sont donc r�gl�es conform�ment au bar�me des cachets, en tenant compte, au mieux, de leurs dur�es et horaires habituels. 3. b) Le programme musical des diverses c�l�brations est compos� sous l’autorit� du responsable liturgique de la paroisse. Compte tenu du caract�re particulier de la participation, tant pastorale que financi�re, demand�e aux fid�les et aux familles lors des c�l�brations occasionnelles r�mun�r�es au cachet, celui-ci n’aurait pas � �tre vers� au titulaire si le dispositif musical habituellement pr�vu n’avait pas �t� retenu. Par contre, s’il �tait fait appel � un autre musicien, r�mun�r� ou non, de m�me cat�gorie que le titulaire, celui-ci garderait le b�n�fice de son cachet. 3. c) Si une m�me c�r�monie concernant plusieurs personnes ou familles avait lieu en m�me temps, les artistes ne percevraient qu’un seul cachet, la paroisse restant seule juge de l’opportunit� qu’il y aurait � convoquer un plus grand nombre d’artistes. 3. d) Le temps de pr�sence d’un artiste musicien pour un office d�termin� ne devrait pas d�passer une heure et quart (sortie �ventuellement comprise). A cet effet sont pr�vus, dans le bar�me annex�, des cachets diff�rents tenant compte au mieux de la dur�e, de l’horaire et de la particularit� de certains offices. Pour les obs�ques et mariages, les artistes ne sont pas tenus de prolonger leur pr�sence au-del� d’une heure et quart (� partir de l’heure de convocation). 3. e) Les enregistrements au cours d’un office, en vue d’une diffusion publique, ne sont autoris�s qu’avec l’accord pr�alable du responsable liturgique et des ex�cutants.

4. a) Compte tenu de la disponibilit� demand�e (articles 1 et 2 ci-dessus), un m�me artiste ne peut �tre titulaire dans plusieurs paroisses simultan�ment que sur accord �crit des employeurs int�ress�s.

4. b) L’exercice simultan�, non justifi�, de plusieurs fonctions relevant de la pr�sente convention est interdit et ne peut, de toute fa�on, donner lieu � un cumul de r�mun�rations. En cas de n�cessit�, lors d’une c�l�bration occasionnelle, l’artiste, amen� � cumuler plusieurs fonctions et pouvant en justifier professionnellement, recevra le seul cachet pr�vu en la circonstance dans le bar�me.

5. Remplacements : le titulaire peut se faire remplacer par un autre artiste habilit� de la m�me sp�cialit�, avec l’accord de l’employeur. Ces remplacements doivent demeurer tr�s exceptionnels. En ce qui concerne particuli�rement le service des dimanches, on peut consid�rer que l’absence d’un dimanche (ou f�te d’obligation) dans le mois constitue une limite de tol�rance, sans pour cela �tre consid�r�e comme due. L’absence � une c�l�bration sur quatre en moyenne constitue la m�me limite de tol�rance pour les services r�mun�r�s au cachet. Le rempla�ant d’un titulaire doit assurer int�gralement le service dans les m�mes conditions de travail et de r�mun�ration que le titulaire lui-m�me. Il doit assurer, le cas �ch�ant, la r�p�tition pr�alable � l’ex�cution. C’est au titulaire de pr�voir et d’informer son rempla�ant, mais c’est � l’employeur qu’en revient la r�mun�ration et le r�glement des cotisations, m�me lorsqu’il s’agit d’une c�l�bration paroissiale comprise dans le fixe. Dans ce dernier cas, la r�mun�ration du rempla�ant est d�duite du fixe mais le cong� annuel reste enti�rement acquis au titulaire.

B : Engagement d’un titulaire - postes vacants

1) Lors de l’engagement d’un titulaire, le contrat d’embauche, �tabli en trois exemplaires selon le mod�le pr�vu, ne sera d�finitif qu’apr�s une p�riode d’essai ne pouvant exc�der trois mois.

2) Aucun poste d’artiste musicien titulaire r�mun�r� ne pourra �tre confi� � un musicien non reconnu par l’instance interdioc�saine pr�vue au titre II 3, sauf dans le cas o� aucune candidature r�guli�re ne se r�v�lerait apr�s signalement de la vacance du poste � l’organisme habilit�. L’employeur y pourvoirait alors au mieux mais � titre pr�caire, dans l’attente d’un candidat reconnu ou de la reconnaissance de l’artiste int�rimaire lui-m�me.

C : Cessation de fonction

1) La cessation de fonction d’un titulaire peut intervenir : - par d�mission de l’int�ress� remise par �crit � l’employeur ; - par licenciement suivant les modalit�s pr�vues par la l�gislation du travail. Le musicien titulaire licenci�, hormis le cas de faute grave, b�n�ficie d’une indemnit� calcul�e conform�ment aux dispositions du code du travail et de l’accord national du 10.12.2020 sur la mensualisation ; - par d�part � la retraite ou mise � la retraite, entre 60 et 65 ans. La cessation d’activit� intervient normalement entre 60 et 65 ans. Elle peut �tre prise sur d�cision de l’employeur dans la mesure o� l’int�ress�, b�n�ficiant du taux plein, n’a pas fait valoir ce droit dans cet intervalle. Toutefois compte tenu du caract�re particulier de la profession et de l’exp�rience acquise, et dans la mesure o� l’int�ress� n’est pas frapp� d’inaptitude � l’exercice de son art, l’artiste pourra sur sa demande �crite et avec l’accord de son employeur; voir diff�rer l’�ch�ance susvis�e. En cas de d�part � la retraite ou de mise � la retraite � taux plein, la rupture du contrat de travail n’est pas consid�r�e comme une d�mission ou un cong�diement. On respectera cependant le d�lai conventionnel de pr�avis et on versera une indemnit� �gale � l’indemnit� de licenciement.

2) Pour toute cessation de fonction, hormis le cas de faute grave ou de force majeure, un pr�avis de trois mois sera respect�, la partie qui ne le respecte pas devant verser � l’autre une indemnit� �gale au salaire correspondant au pr�avis non effectu�.

D : Cong�s pay�s

1) Le titulaire a droit � un cong� annuel dont la dur�e et la r�mun�ration sont calcul�es conform�ment aux dispositions du code du travail.

2) Employeur et artiste devront se concerter en temps voulu sur la date de ce cong�, � prendre de pr�f�rence durant la p�riode de vacances scolaires d’�t�, et sur les conditions d’un remplacement �ventuel. Les cong�s acquis pendant une p�riode de r�f�rence doivent �tre pris avant la fin de la p�riode suivante, en une ou plusieurs fois par entente entre l’employeur et l’artiste et, si n�cessaire, le ma�tre de chapelle. Dans le cas d’une chorale, constitu�e de chanteurs r�mun�r�s, le ma�tre de chapelle devra, � moins d’avis contraire de l’employeur, r�partir les cong�s de mani�re � assurer chaque dimanche ou f�te, la pr�sence d’une partie suffisante de l’effectif. Il lui est recommand� de tenir compte des d�sirs de chaque titulaire, mais aucun chanteur ne peut pr�senter d’exigences qui seraient incompatibles avec le souci d’assurer le service dans les conditions requises.

 

Titre IV - Maladie - accident

En cas de maladie ou d’accident entra�nant une incapacit� de travail, le titulaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures et lui faire parvenir un certificat m�dical justificatif. Sous r�serve que l’int�ress� soit pris en charge par la S�curit� Sociale, sa r�mun�ration fixe mensuelle nette lui est alors maintenue : pendant un mois apr�s un an d’anciennet� dans la paroisse ; pendant 2 mois apr�s 3 ans d’anciennet� dans la paroisse ; pendant 3 mois apr�s 5 ans d’anciennet� dans la paroisse. Pour l’application de cette disposition, les absences � imputer sur les diff�rentes dur�es ci-dessus (1 mois, 2 mois, 3 mois) sont celles constat�es depuis le d�but de l’ann�e civile en cours, �tant pr�cis� que pour la m�me maladie ou le m�me accident, la r�mun�ration n’est pas garantie au-del� de ces dur�es.

 

Titre V - Retraite compl�mentaire

Les artistes musiciens b�n�ficient du r�gime compl�mentaire de retraite de l’IGIRS par l’interm�diaire du Service des retraites compl�mentaires du personnel d’�glise.

 

Titre VI - Litiges - conciliation

Le respect de la pr�sente convention et la bonne volont� de tous devraient permettre d’�viter bien des conflits. N�anmoins, si apr�s consultation des instances signataires, des difficult�s r�sultant de l’application de cette convention n’avaient donn� lieu � aucune entente entre les parties, une commission paritaire de conciliation, compos�e de personnes qualifi�es choisies d’un commun accord, se r�unirait � la requ�te de la partie la plus diligente. Par contre, si souhaitable que soit cette consultation, la solution propos�e ne peut pas faire obstacle � un recours �ventuel devant le tribunal comp�tent.

 

Titre VII - Dispositions finales

Le texte de la pr�sente convention sera d�pos� � l’Inspection du travail ainsi qu’aux greffes du conseil de prud’hommes. Toute d�cision d’ordre collectif non pr�vue fera l’objet d’un avenant particulier.

La pr�sente convention prendra effet le 1er juillet 1991 et se substituera � la convention sign�e le 30 mai 1968.

 

Sign�e � Paris, le 10 juin 1991, par les chancelleries des quatre dioc�ses de Paris, Cr�teil, Nanterre et Saint-Denis et le Syndicat national professionnel des artistes musiciens des cultes.

 

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